samedi, avril 27

La France ne violerait pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en expulsant un Russe d’origine tchétchène vers la Russie, a tranché, jeudi 15 février, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Elle avait été saisie par un homme de 55 ans, arrivé en France en 2009 et reconnu réfugié en mai 2012, mais dont le statut de réfugié avait été révoqué en raison de la menace grave pour la sûreté de l’Etat que constitue sa présence sur le territoire national.

En juillet 2015, cet homme avait été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de huit mois d’emprisonnement pour apologie du terrorisme et menace de crime ou délit et acte d’intimidation contre un chargé de mission de service public. Cette condamnation avait été confirmée en septembre 2015 par la cour d’appel de Colmar, qui avait porté la peine à un an d’emprisonnement et avait également condamné cet homme à une interdiction définitive du territoire français.

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Pas de preuves de risque de torture en cas de retour

Menacé d’expulsion vers la Russie, il a déposé une requête auprès de la CEDH, bras judiciaire du Conseil de l’Europe, en décembre 2020, affirmant que son renvoi vers ce pays l’exposerait à un risque de torture. Mais la Cour considère qu’il n’a pas démontré qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que, s’il était renvoyé en Russie, il encourrait un risque réel et actuel d’être soumis à de tels traitements, contraires à l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture).

La Cour souligne notamment que son nom ne figure pas sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes pour des activités terroristes ou extrémistes, que la Russie n’a jamais sollicitée de la France son extradition, ni n’a ouvert de procédure judiciaire à son encontre.

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La CEDH relève aussi que les autorités françaises ont effectué, à chaque étape de la procédure de mise en œuvre de la mesure d’éloignement vers la Russie, un examen complet et approfondi de sa situation. Elle conclut que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement du requérant ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention. Elle déclare par ailleurs irrecevables les griefs relatifs à l’assignation à résidence dont il a fait l’objet, car il n’a pas épuisé les voies de recours internes.

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Le Monde avec AFP

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