- Doit-on forcément prévenir son employeur lorsque l’on tombe enceinte ?
- La Cour de cassation a eu à répondre récemment à la question.
- La juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire français a tranché en faveur de l’employée.
Ajoutez TF1info à vos sources sur Google
Un heureux événement à venir, vous avez appris que vous êtes enceinte. C’est une bonne nouvelle qui amène de nombreuses questions. L’une d’entre elles vient très vite en tête : êtes-vous tenue d’en parler à votre patron ? La Cour de cassation est venue trancher la question.
L’affaire concerne une employée qui travaillait au sein de la société Synthecob en tant que chargée de projet en recherche et développement depuis 2016. Le 30 octobre, elle se rapproche de son employeur pour lui annoncer sa grossesse. Le hic ? Elle était au courant depuis neuf mois. Un mois et demi plus tard, elle apprend qu’elle est licenciée pour faute grave : elle aurait continué à travailler au contact des produits chimiques et aurait donc pris des risques pour elle et le fœtus. La future mère l’attaque aux prud’hommes… qui lui donnent raison et annulent son licenciement.
La cour d’appel donne raison à l’employeur
La société décide d’interjeter appel. Pour rendre sa décision, la cour d’appel de Dijon s’appuie sur l’article L 1222-1 (nouvelle fenêtre) du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
. En n’avertissant pas son employeur de sa grossesse, la salariée aurait manqué à son obligation. Ainsi, l’entreprise n’a pas pu mettre en place des mesures pour la protéger. Il n’était donc pas question de valider un licenciement pendant une grossesse, mais de condamner la dissimulation délibérée.
Qu’a décidé la Cour de cassation ?
La salariée s’est pourvue en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation (nouvelle fenêtre) s’est prononcée le 3 juin 2026 en sa faveur. S’appuyant sur l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, elle a estimé qu’« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit »
. En outre, elle a rappelé le principe selon lequel « la femme candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte »
.




