mercredi, octobre 7

  • Bruno Retailleau a émis l’idée de faire interdire La France insoumise, qui appellerait à la violence dans le cadre de la mobilisation lycéenne.
  • Une telle mesure de dissolution ne serait pas recevable dans ce cas précis, selon les juristes que nous avons interrogés.

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Engagé dans la campagne présidentielle, Bruno Retailleau a proposé, en marge de la mobilisation lycéenne émaillée de violences, que La France insoumise (LFI) soit purement et simplement interdite. « On a un parti qui appelle à la sédition et on a même un parti qui essaie d’organiser l’insurrection. Ce qui se passe aujourd’hui devant les lycées, c’est la répétition générale de ce qui pourrait se passer en 2027, si Marine Le Pen gagnait : ils organiseraient une insurrection dans le pays. Je pense aujourd’hui qu’il y a une question qui se pose, c’est la question de l’interdiction de LFI. C’est très difficile en droit, mais je la pose, je la lance dans le débat public », a affirmé le candidat Les Républicains, sur le plateau de BFMTV (nouvelle fenêtre), le 1ᵉʳ octobre.

Une plateforme devenue inaccessible

Dans la foulée de cette déclaration, une campagne de consultation a été organisée à l’intention des militants de Bruno Retailleau. « Êtes-vous favorable, comme Bruno Retailleau, à l’interdiction de LFI ? Votez et partagez massivement », a enjoint le compte X (nouvelle fenêtre) du candidat le 1ᵉʳ octobre, en redirigeant vers une page spécialement créée sur son site officiel. Mais nous avons pu constater que cette page de consultation était inaccessible (nouvelle fenêtre) depuis le 2 octobre. Interrogée, l’équipe du candidat ne nous a pas apporté d’explications. 

En parallèle, plusieurs voix se sont élevées sur LCI contre la proposition de Bruno Retailleau, mettant en avant le principe démocratique, allant de Manuel Bompard (nouvelle fenêtre), coordinateur de LFI, à Jean-Pierre Farandou (nouvelle fenêtre), ministre du Travail, ou encore Laurent Jacobelli (nouvelle fenêtre), porte-parole du RN. « Il faut remettre la prise de parole de Bruno Retailleau dans son contexte : celui d’un responsable politique qui est entré en guerre dans ce qu’il appelle l’impossibilisme juridique », situe auprès de TF1info Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public à l’université de Poitiers et directeur des Surligneurs. 

Une expression ayant été entendue à plusieurs reprises chez Bruno Retailleau – comme ici en 2024 (nouvelle fenêtre) à propos de la jeune Philippine tuée lorsqu’il était encore ministre de l’Intérieur – et directement inspirée du parti polonais Droit & Justice, selon le juriste. « C’est une expression qu’il utilise souvent et qui prend tout son sens dans le cas présent : elle signifie que les responsables politiques ont des idées, des initiatives mais sont empêchés d’agir à cause des règles juridiques. »

La page de consultation de Bruno Retailleau, sur l’interdiction de La France insoumise, est inaccessible depuis le 2 octobre. – capture écran

En réalité, l’interdiction ou la dissolution d’un parti politique, par le gouvernement, ne relève pas de l’impossible… sous certaines conditions encadrées par la loi. « Rien ne s’oppose à la dissolution d’un parti politique », nous indique Gwénaële Calvès. La professeure de droit public à l’université Cergy-Pontoise renvoie à une disposition bien précise du Code de la sécurité intérieure : l’article 212-1 (nouvelle fenêtre) sur la dissolution en Conseil des ministres des « associations ou groupements de fait ». C’est justement à cela que Bruno Retailleau fait allusion au cours de son intervention sur BFM lorsqu’il évoque « un cadre juridique qui existe dans le Code de la sécurité intérieure » et un « certain nombre de conditions ». 

Sept motifs prévus par l’article 212-1

Sept motifs de dissolution sont donc énumérés par la loi, et notamment la provocation à « des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ou la provocation à « la discrimination, à la haine ou à la violence ». L’association catholique traditionaliste Civitas a été dissoute en 2023 pour ce dernier motif (nouvelle fenêtre). Or, la structure s’était muée en parti politique en 2016 (nouvelle fenêtre), rappelle Gwénaële Calvès : « En 2017, ils avaient présenté des candidats aux élections législatives, c’était un véritable parti politique. » 

Saisi par une requête de Civitas, le Conseil d’État avait alors « considéré que cette dissolution était légale et que rien ne s’opposait à ce qu’un parti politique soit dissout sur le fondement de l’article 212-1 ». Dans sa décision, la juridiction indique que « si l’association Civitas fait valoir qu’elle revêt le caractère d’un parti politique depuis la modification de ses statuts en 2016, les partis politiques constitués en association relevant de la loi du 1ᵉʳ juillet 1901 relative au contrat d’association ne sont pas exclus par principe du champ d’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ». 

Une dissolution « nécessaire et proportionnée »

Mais dans le cas d’espèce, une dissolution de LFI n’a aucune chance d’aboutir. « LFI relève du régime d’une association, elle est protégée par le principe de liberté d’association qui a valeur constitutionnelle. Ça signifie qu’il n’est possible de porter atteinte à cette liberté seulement pour des motifs impérieux d’intérêt général, strictement définis par la loi et interprétés de manière restrictive », détaille Bertrand-Léo Combrade. « LFI est particulièrement protégée. En l’occurrence, c’est une association, mais c’est aussi une formation politique qui joue un rôle d’opposition, qui joue un rôle dans le fonctionnement de la démocratie, dans le pluralisme des idées. Compte tenu du fait que LFI participe à ce pluralisme et à ce débat d’idées, le Conseil d’État jugerait que cette dissolution est disproportionnée. »

Pour qu’une mesure de dissolution d’une association, d’un parti ou d’une formation politique, comme c’est le cas de LFI, soit validée par le juge administratif, celle-ci doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée ». Par ailleurs, en l’état, aucun motif de dissolution contenu à l’article 212-1 ne serait susceptible d’être invoqué par le gouvernement et jugé recevable devant le Conseil d’État. « Il faudrait imaginer qu’il y ait chez les membres de LFI des actes de violence répétés, des provocations à la haine répétées, des provocations au terrorisme, ou encore des menaces d’atteinte à la démocratie ou à la forme républicaine du gouvernement », poursuit le spécialiste de droit administratif. « En l’espèce, il faudrait réussir à prouver une quelconque responsabilité de LFI dans les blocus de ces derniers jours, une provocation explicite à la violence par le biais de captures écrans ou de vidéos », abonde Gwénaële Calvès. 

La proportionnalité de la dissolution est par ailleurs un critère essentiel de l’appréciation de la mesure. Celle-ci n’avait pas été retenue par le Conseil d’État dans l’examen du cas des Soulèvements de la terre. Leur dissolution avait été annulée en 2023 (nouvelle fenêtre) après que le juge avait estimé que le mouvement écologiste provoquait bien à l’atteinte aux biens, mais qu’il ne s’agissait pas d’une « mesure adaptée et proportionnée ». 

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