jeudi, mai 2

La décision était attendue avec anxiété par de nombreuses autorités juives et musulmanes dans toute l’Europe. Mardi 13 février, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a statué sur l’interdiction par deux régions belges, la Flandre et la Wallonie, de l’abattage rituel sans étourdissement préalable en estimant qu’il ne s’agit pas d’une violation des libertés religieuses.

L’institution, à laquelle adhérent 46 pays, répondait à une requête introduite par des citoyens musulmans et des membres des autorités cultuelles belges musulmanes, auxquels s’étaient joints d’autres citoyens de confession juive. Ils tentaient de lutter contre des décrets adoptés en 2017 et 2018 par les deux régions interdisant l’abattage rituel sans étourdissement préalable. Pour les deux cultes, les animaux doivent être saignés encore conscients pour que leur viande puisse être consommée conformément aux principes religieux.

Cette interdiction, jugeaient-ils, allait à l’encontre de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme sur « la liberté de pensée, de conscience et de religions » qui garantit à chacun la possibilité de pratiquer et d’accomplir les rites.

Une mesure « proportionnée »

Mais la CEDH en a jugé autrement. Pour elle, « les décrets litigieux ont été adoptés à la suite d’une vaste consultation de représentants de différents groupes religieux, de vétérinaires ainsi que d’associations de protection des animaux ». Surtout, elle estime que les autorités « ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la morale publique ».

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En cela, elle introduit un point inédit qui, dans cette affaire, se révèle crucial. Celui du respect du bien-être animal comme restriction à la liberté religieuse. Selon le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires ». Ces « mesures nécessaires » sont justement précisément listées et le bien-être animal n’en fait pas partie. Mais la cour a considéré que ce dernier, compte tenu de l’évolution de la société, relève de la question de la « morale publique » qui, elle, fait bien partie des raisons justifiant une éventuelle restriction de l’article 9.

« L’avancée a consisté dans le fait de rattacher le bien-être des animaux à un des motifs légitimes de restriction des libertés religieuses, en l’occurrence la morale publique », précise Jean-Pierre Marguenaud, professeur émérite de droit et spécialiste de la Cour européenne des droits de l’homme. Et de poursuivre : « Les Etats qui, comme une partie de la Belgique, veulent interdire l’abattage rituel sans étourdissement préalable pourront le faire sans violer l’article 9 ». Ce qui ne veut pas pour autant dire, précise-t-il, que les Etats sont obligés de le faire et encore moins qu’ils le feront nécessairement.

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