Pour garantir l’égalité entre cohéritiers, le code civil (article 843) impose que ces derniers « rapportent » à la succession (en vue d’un partage) les « libéralités » (donations directes ou indirectes) que le défunt leur aurait consenties.
Le fils d’une famille aisée, nourri, logé et blanchi pendant quarante années, durant lesquelles il n’a pas travaillé, doit-il rapporter à la succession le montant des largesses dont il a profité ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.
En 2016, lorsque s’ouvre la succession de Mme X, la fille de celle-ci, A, demande que son frère, B, rapporte les avantages indirects dont il aurait bénéficié, depuis 1976, date de son 21e anniversaire.
Elle vise la mise à sa disposition d’un appartement dans l’hôtel particulier parisien de leur famille, où elle-même a payé un loyer, puis d’une maison dans l’Oise, mais aussi la prise en charge de ses dépenses courantes, à hauteur, selon elle, du smic.
B conteste avoir été entretenu par ses parents. Il affirme que les logements lui ont été prêtés par eux et sa grand-mère, en contrepartie de services qu’il leur a rendus. Il rappelle que les « frais d’entretien » versés au titre de l’obligation alimentaire (article 205 du code civil) ne sont pas rapportables (article 852), « sauf volonté contraire du disposant », dont sa sœur ne fait pas état.
Un million d’euros
Il précise qu’il n’en a bénéficié que de « 1976 à 2000 », date à laquelle, grâce à la vente de l’hôtel particulier, il a reçu – comme sa sœur – une donation notariée de 862 000 euros, qui, placée, lui a permis de subvenir à ses besoins.
Néanmoins, les magistrats du fond (Senlis, puis Amiens) le condamnent à rapporter près de 1 million d’euros, dont 171 925 euros pour les frais d’entretien de 1976 à 2000, soit 24 euros par jour, après avoir jugé qu’il ne prouve ni l’existence des prêts, ni celle de leur contrepartie, son assistance n’étant pas allée « au-delà de ce qu’exige la piété familiale ».
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