Lorsqu’une épouse meurt, son conjoint a la qualité d’héritier légal. Mais si cet homme est condamné pénalement pour avoir causé la mort de la défunte, il devient « indigne » de lui succéder, et se trouve « exclu » de sa succession (articles 726 et 727 du code civil).
Hélas, cette sanction peut être totalement vidée de sa substance par le jeu des donations au dernier vivant, comme le montre l’affaire suivante.
Le 17 mai 2012, Mme X, 81 ans, meurt sous les coups de son mari, M. Y. C’est seulement le 5 janvier 2017 que celui-ci, âgé de 92 ans, est renvoyé devant une cour d’assises, pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».
Il meurt avant d’avoir été jugé, et condamné. Les neveux de Mme X – qui n’avait pas d’enfant – saisissent la justice, afin qu’il soit, sur le fondement du dossier de l’instruction, déclaré indigne de succéder à sa victime. Ils s’opposent à ce que la moitié de la communauté matrimoniale revenant à leur tante (mariée sans contrat) soit transmise à son héritier, M. Y fils.
Le 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Tours déclare l’indignité… mais précise qu’elle n’affecte pas la donation au dernier vivant que Mme X avait consentie à son époux, en 1961, au lendemain de leur mariage. Or, cette donation portait sur… un contenu équivalent à celui de l’héritage (quelque 200 000 euros).
« Prime à l’assassin »
La cour d’appel d’Orléans, saisie par les neveux, refuse que l’indignité successorale soit ainsi « contournée ». Elle étend son effet à la donation, dont elle juge que son bénéficiaire est « indigne de la recevoir ». Et décide que la part de Mme X devra être restituée aux neveux par M. Y fils.
Celui-ci se pourvoit en cassation, en rappelant qu’en l’état actuel des textes, la sanction de l’indignité ne concerne que les successions. Les X ne le contestent pas, mais ils demandent que, par un revirement « prétorien », elle soit étendue aux libéralités.
L’avocate générale de la Cour, dont l’avis est rendu public, concède que l’application des textes aboutit à une solution « consternante » sur le « plan moral ». Mais s’oppose au revirement, au motif que l’indignité, « peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte », ne saurait être étendue sans texte législatif préalable. Elle précise que les X pouvaient engager une action révocation pour ingratitude, entre le féminicide et le décès du meurtrier, s’ils voulaient faire annuler la donation.
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