Beaucoup y voient l’acte de naissance du droit de l’environnement en France. Mais l’historien Rémi Luglia préfère la décrire comme un aboutissement. Certes, rares sont les lois qui s’intéressent à la nature avant elle. La plus ancienne remonte à 1844. Elle instaure l’obligation d’un permis de chasse et de périodes d’ouverture, protégeant les saisons de reproduction et de migration des animaux sauvages. Pour autant, la loi de 1976 est aussi le produit d’une longue maturation.
Les premières demandes d’une législation sur l’environnement sont émises par des scientifiques en 1937. Mais c’est en 1968, lors de la conférence de l’Unesco à Paris sur l’utilisation et la conservation de la biosphère, qu’une loi est annoncée par les autorités françaises. Le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas réitère cette promesse en 1970. La création l’année suivante d’un ministère de l’Environnement rend cette perspective plus concrète.
Un bras de fer entre naturalistes et ministères « aménageurs »
Durant toute cette période, d’autres ministères dits « aménageurs » s’y opposent. Ils craignent que la protection de l’environnement ne soit un frein au progrès. Ils feront retirer certains aspects qu’ils considèrent comme une menace, notamment la nécessité de soumettre les travaux d’aménagement, d’équipement et les activités de production à des études d’impact. Elles seront réintroduites par amendement.
Ces études d’impact suivent ce qu’on appelle une séquence ERC, autrement dit éviter, réduire, compenser. Il s’agit d’éviter les conséquences dommageables, de réduire l’impact sur l’environnement et, à défaut, d’en compenser les nuisances. Cette séquence intervient en aval du projet et ne juge pas de sa pertinence.
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La loi est portée par des naturalistes. Elle est nourrie par les propositions de trois structures, le Muséum d’histoire naturelle de Paris, la Société nationale de la protection de la nature et le Conseil national de la protection de la nature. La Fédération française de la nature, connue aujourd’hui sous le nom de France nature environnement, l’accompagne jusqu’à son adoption et veille à ce qu’elle ne soit pas une simple déclaration de bonnes intentions.
Les études d’impact, principale innovation de la loi de 1976
Ce texte inscrit la protection de la nature dans le cadre de l’intérêt général. Il recouvre quatre domaines : la protection de la nature et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent. C’est donc une loi moderne et cohérente, qui est finalement adoptée à l’unanimité à l’Assemblée et au Sénat en juin 1976.
Contrairement à ce qu’on lit souvent, elle n’introduit pas dans le droit la notion d’« espèce protégée », mais elle lui donne un cadre juridique général et précis. Jusque-là, on agissait au cas par cas, comme avec le castor d’Europe, protégé dès 1909, en tant qu’espèce rare et menacée. De même, il existait avant cette loi des réserves naturelles, la première ayant été créée en 1927 en Camargue. Elles étaient devenues des réserves publiques depuis 1957, un cadre que la loi de 1976 vient structurer et renforcer.
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Celle-ci crée en outre un nouvel outil, celui de réserve naturelle volontaire, permettant à des personnes privées de créer des aires protégées reconnues officiellement. Ce dispositif, supprimé en 2002, ne sera pas vraiment remplacé par les réserves naturelles régionales. Mais la principale innovation de la loi de 1976 tient dans les études d’impact précédemment citées, lesquelles se généraliseront à l’échelle européenne dans l’industrie avec les directives Seveso. Ces études d’impact sont aujourd’hui beaucoup moins contraignantes et ont perdu de leur efficacité.
L’animal comme « être sensible » : le déni des élevages intensifs
La loi n’a pas une vision strictement utilitariste de la nature et met en avant la notion de patrimoine naturel, calquée sur celle de patrimoine historique. En revanche, on a pu lui reprocher de ne pas définir clairement les notions de nature ou de biodiversité. Les droits à l’environnement ou à l’information n’y sont pas non plus évoqués et elle reste embryonnaire sur la participation des citoyens. Elle permet cependant à des associations de protection de l’environnement d’être reconnues d’utilité publique et de se porter partie civile. Elle crée enfin un socle sur lequel d’autres lois, comme la loi montagne ou la loi littoral, vont pouvoir s’appuyer.
Enfin, son article L214 indique que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Si rien n’est dit de l’animal sauvage, cette reconnaissance, qui fait suite à plusieurs lois condamnant les cruautés sur les animaux, dont la plus ancienne remonte au milieu du XIXe siècle, a sans aucun doute constitué un précédent notable sur le droit des animaux domestiques et plus récemment des animaux de cirque ou de zoo.
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Il en va tout autrement des animaux de consommation, pour qui l’élevage intensif est devenu la norme. À l’occasion des cinquante ans de la promulgation de la loi le 10 juillet 1976, l’association L214 a produit un long rapport nourri par de très nombreuses études de cas menées dans des élevages industriels et des abattoirs. La conclusion est sans appel : « L’article L214, dont l’association tire son nom, n’a jamais été appliqué. S’il l’avait été, l’élevage intensif n’existerait pas. »
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