Le fait qu’un enfant, laissé seul dans une pièce située au troisième étage d’un immeuble, passe par la fenêtre ouverte et fasse une chute de plusieurs mètres qui le blesse grièvement relève-t-il de la seule responsabilité des parents ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.
Le 30 septembre 2011, le jeune A, 2 ans, fait une chute de plus de 8 mètres, qui lui vaudra un taux d’incapacité permanente de 12 % (paralysie faciale gauche et perte d’audition du même côté).
Un expert désigné en référé le 12 juillet 2013 constate que la fenêtre par laquelle il est tombé n’était pas conforme aux normes de sécurité. Son allège (partie du mur située entre le plancher et l’appui) étant située à 58 centimètres du plancher, la hauteur de sa barre d’appui aurait dû être d’au moins 1 mètre au-dessus de celui-ci (et non de 88 centimètres), selon le code la construction et de l’habitation (article R 111-15).
De plus, la norme NF P01-012 imposait une distance maximale de 18 centimètres entre cette barre et l’appui en béton. Or, elle était de 36,5 centimètres.
Pour l’expert, l’enfant « a pu monter sur l’appui de la fenêtre », puis sur un étendoir à linge situé au-dessus de la barre d’appui métallique qui, fixé par deux vis, a cédé. Il « aurait tout aussi bien pu passer sous la barre d’appui, dont la hauteur libre était de 36,5 centimètres ».
Défaut de surveillance
L’expert considère que le logement loué par les parents de A, un ancien grenier transformé et aménagé, ne correspond pas aux critères de décence proposés par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002. Il estime que le bailleur aurait dû, quand il l’a acheté, le faire expertiser et exiger les diagnostics obligatoires, qui l’auraient informé de cette non-conformité.
Pour l’indemnisation du préjudice qu’a subi l’enfant, il préconise un partage de responsabilité ; il estime en effet que la famille aurait dû alerter le propriétaire sur le caractère dangereux des fenêtres, et protéger ces dernières par un grillage, comme elle l’a fait pour celles situées à l’avant.
Les tentatives de règlement amiable restent néanmoins infructueuses, le bailleur et son assureur considérant que seul le défaut de surveillance des parents est la cause de l’accident. En 2018, M. X, père de A, saisit donc la justice. Il invoque les articles 1709 à 1727 du code civil, qui régissent la responsabilité contractuelle du bailleur.
Le 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers (Hérault) rejette sa demande d’indemnisation. Il considère que la « cause immédiate » du dommage subi par l’enfant n’est pas l’état de l’appartement, mais le défaut de surveillance des parents.
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